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Commune de MURIST
Secteurs Murist - La Vounaise - Montborget ___________________________________________________________________________
Règlement d’urbanisme
Modifié suite à l'Arrêté du CE No 3061 daté du 21 décembre 1993
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Mars 1995
Modifié en mars 1996, juin 2002 PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________________________
Art. 1 BUT
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de principes de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.
Art. 2 BASES LEGALES
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.
Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants: a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement; b) le plan d'affectation des zones; c) les plans directeurs; d) le présent règlement; e) le rapport explicatif et de conformité.
Art. 3 NATURE JURIDIQUE
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC). Art. 4 CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination des bâtiments effectués sur l'ensemble du territoire communal.
Art. 5 DEROGATIONS
Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux art. 90 et SS. RELATeC est réservée. DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES __________________________________________________________________
TITRE PREMIER: prescriptions générales
Art. 6 ETAPES
Le plan d'affectation des zones ne prévoit pas d'étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.
Art. 7 PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL OBLIGATOIRE (PAD)
Le plan d'affectation des zones délimite les secteurs de la zone à bâtir pour lesquels un plan d'aménagement de détail est obligatoire compte tenu des caractéristiques particulières tels que la protection du site naturel ou construit, l'état du parcellaire, les difficultés d'équipement de détail ou pour des motifs d'intérêt général.
Les frais d'établissement des plans d'aménagement de détail exigés et leur exécution sont à la charge des propriétaires.
Art. 8 TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.
Art. 9 DISTANCES
a) Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
b) La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications. c) La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.
d) La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises au préavis du Service des eaux et endiguement (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux). TITRE DEUXIEME: dispositions spéciales des zones
Art. 9 ZONE AGRICOLE
1. Caractère et objectifs
La zone agricole comprend:
- les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs; - les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures; - les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.
Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.
2. Constructions et installations existantes
Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.
Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.
3. Constructions et installations existantes
Les constructions et installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).
4. Prescriptions particulières
Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.
Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations. 5. Diminution de l'aire agricole
Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local (art. 41 LATeC).
Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant. En principe elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.
6. Périmètre d'habitat rural de MONTBORGET
Un périmètre d'habitat rural est créé à l'intérieur de la zone agricole à Montborget.
Sont admises dans le périmètre les constructions destinées à l'exploitation agricole, à l'habitation permanente, au commerce de détail et à l'artisanat.
Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'intérieur des aires d'implantation prévues à cet effet et qui figurent dans le plan d'affectation des zones U.155/20.1.
- L'indice d'utilisation est fixé à 0,45 au maximum. - Le taux d'occupation est fixé à 25% au maximum. - La hauteur au faîte est fixée à 9,50 mètres au maximum. - La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.
Constructions existantes
Habitation permanente, commerce de détail et artisanat
Dans les constructions existantes, des transformations et des réhabilitations sont autorisées à l'intérieur des volumes existants exclusivement.
L'indice d'utilisation est fixé à 0,70 au maximum.
Activités agricoles
Pour les activités et les logements liés à l'exploitation agricole, l'agrandissement du volume des fermes est autorisé.
- L'indice d'utilisation n'est pas applicable. - Le taux d'occupation est fixé à 60% au maximum. - La hauteur au faîte doit s'harmoniser avec les bâtiments proches existants, mais elle ne dépassera pas 11,50 mètres. - La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum à 5,00 mètres.
Démolition/reconstruction
La démolition/reconstruction d'un bâtiment n'est autorisée qu'en cas de force majeure ou si sa rénovation (transformation) s'avérait très difficile, voire impossible.
Dans ce cas, le nouveau bâtiment aura le même emplacement. Ses hauteurs au faîte et à la corniche seront égales, à 50 cm près, aux hauteurs initiales. Son volume construit sera sensiblement le même (5% de tolérance).
Toute construction doit respecter le caractère du site bâti.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 10 ZONE CENTRE VILLAGE (CV)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.
2. Indice
Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,65.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés à la page 18 ci-après, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:
a) l'accès au réseau routier devra être garanti;
b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants devront être suffisants.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.
3. Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35%. 4. Distances
Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc..., un plan d'alignement sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan d'alignement par la commune.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum de 4,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,50 mètres.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 11 ZONE CENTRE VILLAGE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (CVS)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
2. Prescriptions spéciales
En vue de préserver la qualité de cet ensemble architectural, l'implantation des constructions existantes et les alignements routiers sont maintenus dans leur situation actuelle, il en va de même des jardins et des places publiques. En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment, l'implantation et l'orientation du faîte de la nouvelle construction devront être les mêmes que précédemment.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.
3. Indice d'utilisation
Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,65.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés à la page 18 ci-après, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:
a) l'accès au réseau routier devra être garanti;
b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants devront être suffisants.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable. 4. Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35%.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme du toit, les matériaux et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés et rénovés, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les constructions du type chalet sont interdites dans la zone.
6. Distance aux limites
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.
En règle générale, la hauteur au faîte ne pourra être supérieure à la hauteur moyenne au faîte des bâtiments voisins. Toutefois elle n'excédera pas 11,50 mètres.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
8. Zones Aubépena et Champ du Four = voir PAD Art. 12 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
La transformation de bâtiments existants en zone à bâtir est soumise au respect de l'indice fixé pour la zone considérée. Des dérogations ne peuvent être admises que dans les cas prévus à l'article 55 de la loi, pour autant que la transformation s'effectue à l'intérieur du volume originel.
2. Indice d'utilisation
Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,45.
3. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.
4. Distances
Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un PAD.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres. 7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 13 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (R1S)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux habitations individuelles, des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc...) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces en relation avec le caractère de la zone peuvent être admises.
2. Prescriptions spéciales
En vue de préserver le paysage et le site, un soin tout particulier devra être apporté à la qualité de l'architecture et à l'implantation des constructions qui devront s'intégrer au terrain.
Les modifications apportées au terrain naturel devront être réduites au maximum.
L’orientation des faîtes doit être sensiblement parallèle aux courbes de niveaux. (Obligation supprimée pour PAD Aubépena le 18.12.2002).
3. Indice d'utilisation
L'indice est fixé à 0,30 pour les maisons individuelles et à 0,45 pour les groupements.
4. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.
5. Distances
Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.
6. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD. 7. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.
La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.
8. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
9. PAD approuvé
Le prescriptions relatives au PAD «L’Aurore» (Aubépena), approuvées par la DTP le 25 janvier 1995, sont applicables.
Art. 14 ZONE D'ACTIVITE (ACT)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les logements liés aux exploitations sont autorisés dans la zone.
2. Volume construit
Le volume maximum construit est de 5 m3/m2 de terrain.
3. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 50%.
4. Distances
Les distances aux voies publiques figurant dans le plan directeur de circulation constituent des directives.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.
La hauteur des bâtiments est fixée à 12,50 mètres au maximum.
7. Augmentation de la distance
L'augmentation de la distance selon l'article 63 RELATeC n'est applicable qu'en limite de zone résidentielle et centre village.
8. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 15 ZONE D'INTERET PUBLIC (IP)
1. Caractère
Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.
2. Prescriptions
En l'absence de programme précis pour l'occupation des zones d'intérêt public nécessaires au développement communal, les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées par le Conseil communal sur préavis de l'OCAT. Celles-ci alors feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.
3. Prescriptions applicables au lieu-dit "Le Rosset" (nouveau terrain de football)
Indice d'utilisation maximum: 0,40 Taux d'occupation maximum: 25 % Hauteur maximum au faîte: 12,00 mètres Distances aux limites: ½ hauteur ou minimum 4,00 mètres
4. Degré de sensibilité
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Village de MURIST TROISIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS ___________________________________________________________________________
Art. 16 STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante:
- 2 places par logement pour les maisons individuelles;
- 1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives;
- 2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements;
- 1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.
En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.
Art. 17 ARBORISATION
Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf. en annexe la liste des plantes recommandées).
Art. 18 CONSULTATION PRELIMINAIRE
Tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.
Pour les demandes concernant les bâtiments et installations mis sous protection, ainsi que pour les travaux situés à l'intérieur des zones archéologiques, la CBC ou le SAC devront être consultés pour préavis. Art. 19 MISE SOUS PROTECTION DE BATIMENTS ET D'OBJETS IVS (inventaire des voies de communications historiques de Suisse)
(La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le Service compétent au sens de l'article 34 LPBC).
Bâtiments protégés
Le plan d'affectation des zones indique les immeubles protégés à titre de conservation des biens culturels. Les immeubles protégés font l'objet d'une liste jointe en annexe du présent règlement. Cette liste précise le degré de protection de chaque immeuble selon une échelle progressive de C à A.
Les immeubles protégés doivent être conservés selon leur degré de protection:
PROTECTION C: conservation de la structure et des composantes principales du caractère architectural en relation avec la sauvegarde d'un site et/ou d'un paysage.
PROTECTION B: en plus des prescriptions relatives au degré de protection C, conservation des éléments essentiels des aménagements intérieurs d'origine.
PROTECTION A: en plus des prescriptions relatives aux degrés de protection C et B, conservation des éléments de décors et revêtements intérieurs ainsi que des aménagements extérieurs (jardins, parcs etc.).
L'article 64 al. 2 et 3 LATeC est réservé.
Pour tout projet de réhabilitation, de rénovation, de transformation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment protégé ainsi que tout projet de modifications des aménagements extérieurs, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande d'examen préalable.
Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs à l'immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la LPBC et de son règlement d'application.
Objets IVS protégés
Les objets IVS figurant sur le plan d'affectation des zones doivent être conservés dans leurs substances et composantes principales.
La documentation sur les objets IVS protégés est jointe en annexe au présent règlement.
Les conditions de leur réhabilitation et d'entretien sont réservées à la signature de contrats spécifiques entre la Commune, les Services fédéraux et cantonaux concernés et les propriétaires. Art. 20 SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES
Les haies vives et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. En cas d'abattage, le Conseil communal prend des dispositions pour leur remplacement.
Art. 21 PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, tout travail de construction, au sens de règles de police des construction, ou toute modification de l'état actuel du terrain dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, la demande préalable auprès du Conseil communal, du Service archéologique cantonal (SAC) et de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire (OCAT) est obligatoire.
Dans ces périmètres, le SAC est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du SAC, lors de la demande de permis de construire dans ces périmètres, est requis. De plus, les dispositions des art. 35 LPBC et 63 al. 4 LATeC sont notamment réservées.
Art. 22 EMOLUMENTS
La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes. QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES ___________________________________________________________________________
Art. 23 ABROGATION
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.
Art. 24 CONTRAVENTIONS
Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.
Art. 25 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.
Mise à l'enquête publique (modifications suite ACE)
Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan d'affectation de zones du 21 avril au 22 mai 1995.
Adoption par le Conseil communal
Lieu et date :.Murist, le 11 avril 1995
Le Syndic Le Secrétaire communal
Approbation par le Conseil d'Etat
Fribourg, le ..13 février 1996 Arrêté No : ........
Le Président Le Chancelier
Commune de MURIST
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Règlement d’urbanisme
Modifié suite à l'Arrêté du CE No 3061 daté du 21 décembre 1993
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Mars 1995
Modifié en mars 1996, juin 2002 PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________________________
Art. 1 BUT
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de principes de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du PAL et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.
Art. 2 BASES LEGALES
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.
Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants: a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement; b) le plan d'affectation des zones; c) les plans directeurs; d) le présent règlement; e) le rapport explicatif et de conformité.
Art. 3 NATURE JURIDIQUE
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC). Art. 4 CHAMP D'APPLICATION
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination des bâtiments effectués sur l'ensemble du territoire communal.
Art. 5 DEROGATIONS
Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux art. 90 et SS. RELATeC est réservée. DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES __________________________________________________________________
TITRE PREMIER: prescriptions générales
Art. 6 ETAPES
Le plan d'affectation des zones ne prévoit pas d'étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.
Art. 7 PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL OBLIGATOIRE (PAD)
Le plan d'affectation des zones délimite les secteurs de la zone à bâtir pour lesquels un plan d'aménagement de détail est obligatoire compte tenu des caractéristiques particulières tels que la protection du site naturel ou construit, l'état du parcellaire, les difficultés d'équipement de détail ou pour des motifs d'intérêt général.
Les frais d'établissement des plans d'aménagement de détail exigés et leur exécution sont à la charge des propriétaires.
Art. 8 TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.
Art. 9 DISTANCES
a) Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
b) La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications. c) La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.
d) La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises au préavis du Service des eaux et endiguement (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux). TITRE DEUXIEME: dispositions spéciales des zones
Art. 9 ZONE AGRICOLE
1. Caractère et objectifs
La zone agricole comprend:
- les surfaces d'assolement, terrains aptes à la culture des champs; - les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures; - les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.
Cette zone est réservée à l'exploitation agricole, horticole ou viticole, de même qu'à des installations d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.
2. Constructions et installations existantes
Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.
Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.
3. Constructions et installations existantes
Les constructions et installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).
4. Prescriptions particulières
Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.
Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations. 5. Diminution de l'aire agricole
Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local (art. 41 LATeC).
Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant. En principe elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.
6. Périmètre d'habitat rural de MONTBORGET
Un périmètre d'habitat rural est créé à l'intérieur de la zone agricole à Montborget.
Sont admises dans le périmètre les constructions destinées à l'exploitation agricole, à l'habitation permanente, au commerce de détail et à l'artisanat.
Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'intérieur des aires d'implantation prévues à cet effet et qui figurent dans le plan d'affectation des zones U.155/20.1.
- L'indice d'utilisation est fixé à 0,45 au maximum. - Le taux d'occupation est fixé à 25% au maximum. - La hauteur au faîte est fixée à 9,50 mètres au maximum. - La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.
Constructions existantes
Habitation permanente, commerce de détail et artisanat
Dans les constructions existantes, des transformations et des réhabilitations sont autorisées à l'intérieur des volumes existants exclusivement.
L'indice d'utilisation est fixé à 0,70 au maximum.
Activités agricoles
Pour les activités et les logements liés à l'exploitation agricole, l'agrandissement du volume des fermes est autorisé.
- L'indice d'utilisation n'est pas applicable. - Le taux d'occupation est fixé à 60% au maximum. - La hauteur au faîte doit s'harmoniser avec les bâtiments proches existants, mais elle ne dépassera pas 11,50 mètres. - La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum à 5,00 mètres.
Démolition/reconstruction
La démolition/reconstruction d'un bâtiment n'est autorisée qu'en cas de force majeure ou si sa rénovation (transformation) s'avérait très difficile, voire impossible.
Dans ce cas, le nouveau bâtiment aura le même emplacement. Ses hauteurs au faîte et à la corniche seront égales, à 50 cm près, aux hauteurs initiales. Son volume construit sera sensiblement le même (5% de tolérance).
Toute construction doit respecter le caractère du site bâti.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 10 ZONE CENTRE VILLAGE (CV)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.
2. Indice
Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,65.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés à la page 18 ci-après, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:
a) l'accès au réseau routier devra être garanti;
b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants devront être suffisants.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.
3. Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35%. 4. Distances
Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc..., un plan d'alignement sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan d'alignement par la commune.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum de 4,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 11,50 mètres.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 11 ZONE CENTRE VILLAGE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (CVS)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.
2. Prescriptions spéciales
En vue de préserver la qualité de cet ensemble architectural, l'implantation des constructions existantes et les alignements routiers sont maintenus dans leur situation actuelle, il en va de même des jardins et des places publiques. En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment, l'implantation et l'orientation du faîte de la nouvelle construction devront être les mêmes que précédemment.
Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.
3. Indice d'utilisation
Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,65.
En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés à la page 18 ci-après, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées:
a) l'accès au réseau routier devra être garanti;
b) le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants devront être suffisants.
Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.
Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable. 4. Taux d'occupation
Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 35%.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.
Le genre, le volume, la forme du toit, les matériaux et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés et rénovés, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les constructions du type chalet sont interdites dans la zone.
6. Distance aux limites
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.
En règle générale, la hauteur au faîte ne pourra être supérieure à la hauteur moyenne au faîte des bâtiments voisins. Toutefois elle n'excédera pas 11,50 mètres.
7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
8. Zones Aubépena et Champ du Four = voir PAD Art. 12 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
La transformation de bâtiments existants en zone à bâtir est soumise au respect de l'indice fixé pour la zone considérée. Des dérogations ne peuvent être admises que dans les cas prévus à l'article 55 de la loi, pour autant que la transformation s'effectue à l'intérieur du volume originel.
2. Indice d'utilisation
Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,45.
3. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.
4. Distances
Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un PAD.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres.
La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres. 7. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 13 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE A PRESCRIPTIONS SPECIALES (R1S)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux habitations individuelles, des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc...) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).
Des activités de services et de commerces en relation avec le caractère de la zone peuvent être admises.
2. Prescriptions spéciales
En vue de préserver le paysage et le site, un soin tout particulier devra être apporté à la qualité de l'architecture et à l'implantation des constructions qui devront s'intégrer au terrain.
Les modifications apportées au terrain naturel devront être réduites au maximum.
L’orientation des faîtes doit être sensiblement parallèle aux courbes de niveaux. (Obligation supprimée pour PAD Aubépena le 18.12.2002).
3. Indice d'utilisation
L'indice est fixé à 0,30 pour les maisons individuelles et à 0,45 pour les groupements.
4. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.
5. Distances
Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un PAD.
6. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD. 7. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.
La hauteur totale au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.
8. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
9. PAD approuvé
Le prescriptions relatives au PAD «L’Aurore» (Aubépena), approuvées par la DTP le 25 janvier 1995, sont applicables.
Art. 14 ZONE D'ACTIVITE (ACT)
1. Caractère et objectifs
Cette zone est réservée aux activités artisanales et industrielles légères. Seuls les logements liés aux exploitations sont autorisés dans la zone.
2. Volume construit
Le volume maximum construit est de 5 m3/m2 de terrain.
3. Taux d'occupation
Le taux d'occupation est fixé à 50%.
4. Distances
Les distances aux voies publiques figurant dans le plan directeur de circulation constituent des directives.
5. Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire.
6. Distance aux limites et hauteur au faîte
La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.
La hauteur des bâtiments est fixée à 12,50 mètres au maximum.
7. Augmentation de la distance
L'augmentation de la distance selon l'article 63 RELATeC n'est applicable qu'en limite de zone résidentielle et centre village.
8. Degré de sensibilité au bruit
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Art. 15 ZONE D'INTERET PUBLIC (IP)
1. Caractère
Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.
2. Prescriptions
En l'absence de programme précis pour l'occupation des zones d'intérêt public nécessaires au développement communal, les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées par le Conseil communal sur préavis de l'OCAT. Celles-ci alors feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.
3. Prescriptions applicables au lieu-dit "Le Rosset" (nouveau terrain de football)
Indice d'utilisation maximum: 0,40 Taux d'occupation maximum: 25 % Hauteur maximum au faîte: 12,00 mètres Distances aux limites: ½ hauteur ou minimum 4,00 mètres
4. Degré de sensibilité
Le degré 3 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
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Village de MURIST TROISIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS ___________________________________________________________________________
Art. 16 STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante:
- 2 places par logement pour les maisons individuelles;
- 1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives;
- 2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements;
- 1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.
En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.
Art. 17 ARBORISATION
Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf. en annexe la liste des plantes recommandées).
Art. 18 CONSULTATION PRELIMINAIRE
Tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.
Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.
Pour les demandes concernant les bâtiments et installations mis sous protection, ainsi que pour les travaux situés à l'intérieur des zones archéologiques, la CBC ou le SAC devront être consultés pour préavis. Art. 19 MISE SOUS PROTECTION DE BATIMENTS ET D'OBJETS IVS (inventaire des voies de communications historiques de Suisse)
(La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le Service compétent au sens de l'article 34 LPBC).
Bâtiments protégés
Le plan d'affectation des zones indique les immeubles protégés à titre de conservation des biens culturels. Les immeubles protégés font l'objet d'une liste jointe en annexe du présent règlement. Cette liste précise le degré de protection de chaque immeuble selon une échelle progressive de C à A.
Les immeubles protégés doivent être conservés selon leur degré de protection:
PROTECTION C: conservation de la structure et des composantes principales du caractère architectural en relation avec la sauvegarde d'un site et/ou d'un paysage.
PROTECTION B: en plus des prescriptions relatives au degré de protection C, conservation des éléments essentiels des aménagements intérieurs d'origine.
PROTECTION A: en plus des prescriptions relatives aux degrés de protection C et B, conservation des éléments de décors et revêtements intérieurs ainsi que des aménagements extérieurs (jardins, parcs etc.).
L'article 64 al. 2 et 3 LATeC est réservé.
Pour tout projet de réhabilitation, de rénovation, de transformation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment protégé ainsi que tout projet de modifications des aménagements extérieurs, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande d'examen préalable.
Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs à l'immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la LPBC et de son règlement d'application.
Objets IVS protégés
Les objets IVS figurant sur le plan d'affectation des zones doivent être conservés dans leurs substances et composantes principales.
La documentation sur les objets IVS protégés est jointe en annexe au présent règlement.
Les conditions de leur réhabilitation et d'entretien sont réservées à la signature de contrats spécifiques entre la Commune, les Services fédéraux et cantonaux concernés et les propriétaires. Art. 20 SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES
Les haies vives et les arbres isolés sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. En cas d'abattage, le Conseil communal prend des dispositions pour leur remplacement.
Art. 21 PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, tout travail de construction, au sens de règles de police des construction, ou toute modification de l'état actuel du terrain dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, la demande préalable auprès du Conseil communal, du Service archéologique cantonal (SAC) et de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire (OCAT) est obligatoire.
Dans ces périmètres, le SAC est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du SAC, lors de la demande de permis de construire dans ces périmètres, est requis. De plus, les dispositions des art. 35 LPBC et 63 al. 4 LATeC sont notamment réservées.
Art. 22 EMOLUMENTS
La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. A cet effet, elle fait adopter un règlement communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes. QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES ___________________________________________________________________________
Art. 23 ABROGATION
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.
Art. 24 CONTRAVENTIONS
Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.
Art. 25 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.
Mise à l'enquête publique (modifications suite ACE)
Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan d'affectation de zones du 21 avril au 22 mai 1995.
Adoption par le Conseil communal
Lieu et date :.Murist, le 11 avril 1995
Le Syndic Le Secrétaire communal
Approbation par le Conseil d'Etat
Fribourg, le ..13 février 1996 Arrêté No : ........
Le Président Le Chancelier
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